Articles

Article L141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.