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Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.