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Article L110-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L110-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.