Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
1° Une évaluation de l'éligibilité du ou des contrats faisant l'objet de la demande d'aide, au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret susvisé, établie par le ou les établissements de crédit dans les conditions fixées par ce même décret ;
2° Un projet non signé de transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une demande d'aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l'indemnité de remboursement anticipé due à l'établissement prêteur i) si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013 et ii) si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014 ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s'il était intervenu le 30 septembre 2014 ;
3° Le ou les contrats faisant l'objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d'amortissement correspondants ;
4° La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une aide au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret susvisé, dans l'encours total de la dette de l'organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principal et annexe du dernier exercice clos, accompagnée des annexes Etat de la dette établies au terme de cet exercice, ainsi que, si des contrats éligibles ne font pas l'objet de la demande, d'attestations d'éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, de la transmission du ou des contrats ;
5° La population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes, et les groupements et les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, et la population telle que communiquée par l'INSEE à l'organisme public local demandeur pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les provinces de la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna ;
6° La dette de l'organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants : solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale ;
7° La capacité de désendettement de l'organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute : solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68).