Le représentant de l'Etat adresse à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime une copie de la convention conclue entre l'Etat et l'organisme public local bénéficiaire de l'aide, visée à l'article 3 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014.