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Article 422-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.

Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

Une version mise à jour du document d'information clé pour l'investisseur est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.