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Article 68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Le droit aux prestations mentionnées à l'article 68 du présent décret est subordonné au versement par le chef d'entreprise, au titre du conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports, d'une cotisation assise sur le salaire forfaitaire de la troisième catégorie, dont le taux est fixé à 1,63 %.