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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine.


La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.


L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.