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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

La durée de chaque période pendant laquelle, par application des dispositions des articles L. 5556-7 et L. 5556-8 du code des transports, les versements des cotisations et contributions d'un propriétaire embarqué au régime de retraite des marins sont partagés avec son conjoint ne peut être inférieure à un an. Toutefois, cette durée peut être réduite en cas de cessation de la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.


La prise en compte, à ce titre, de la période visée au premier alinéa est subordonnée au dépôt, par le conjoint bénéficiaire avec l'accord du propriétaire embarqué, d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine. L'intéressé avec l'accord du propriétaire embarqué peut, dans les mêmes formes, manifester sa volonté de mettre fin au partage des cotisations et contributions.


Les demandes visées ci-dessus prennent effet le premier jour du mois civil suivant leur dépôt.