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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

La validation totale ou partielle des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation prévues par l'article L. 5556-6 du code des transports est subordonnée au versement d'une cotisation calculée dans les conditions déterminées à l'article 1er.

La cotisation est assise sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de la demande de validation.