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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

L'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu à l'article L. 5556-3 du code des transports ne peut être inférieur à l'âge fixé au second alinéa de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins. La cotisation mentionnée à l'article L. 5556-4 du code des transports est assise sur le salaire forfaitaire de la troisième catégorie au taux de 8 %.


Lorsque le conjoint concourt à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, le salaire forfaitaire d'assiette est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail effectué et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.


L'activité du conjoint au sein de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte et donne lieu à cotisation à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt, auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine par le chef d'entreprise ou d'exploitation, de la demande de participation au régime de pension visé aux articles L. 5556-2 à L. 5556-6 du code des transports. Cette prise en compte prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le chef d'entreprise ou d'exploitation manifeste, dans les mêmes formes, sa volonté de mettre fin à cette participation.