Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.