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Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.