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Article 975 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 975 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.