Article 616 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 616 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.