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Article 523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.