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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.