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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds.

Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.