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Article R31-10-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R31-10-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.