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Article D511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.