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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité.

Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Le montant plafond de l'indemnité allouée à un agent est fixé annuellement à 23 % du traitement brut pour les agents techniques et 30 % du traitement brut pour les techniciens de l'environnement.