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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement)

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de sujétion pour tenir compte des contraintes propres aux fonctions exercées.

Le montant total de l'indemnité allouée à un agent ne peut dépasser le double du taux de base.