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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres titulaires ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Le conseil adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.