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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de son agrément.

Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l'article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.