Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.