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Article R613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.