Article R613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.