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Article D131-31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D131-31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.


Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.