Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.