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Article R823-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R823-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :


1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;


2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;


3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;


4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;


5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;


6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;


7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;


8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;


9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;


10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;


11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;


12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;


13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.


Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.