Article R221-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.