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Article L612-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L612-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.