Articles

Article L3664-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3664-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.