Article L3662-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3662-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.