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Article L3661-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3661-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.