Article R511-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R511-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.