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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes précisées à l'annexe V au présent arrêté (1).