Le ministre chargé du logement veille au respect des conditions d'agrément et des obligations prévues aux articles 2 et 3. En cas de manquement, l'agrément peut être retiré dans les conditions prévues par le présent article.
Lorsque le ministre chargé du logement envisage de procéder au retrait d'un agrément, il informe l'observatoire intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.
La décision de retrait de l'agrément d'un observatoire fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du logement, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation recueilli dans les conditions fixées au II de l'article 2 du présent décret.
L'arrêté du ministre chargé du logement retirant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.