I.-L'observatoire agréé :
1° Transmet les données qu'il a collectées et complétées à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. La liste des informations et leurs modalités de transmission sont établies par arrêté du ministre chargé du logement ;
2° Met à la disposition du public une publication annuelle des résultats retraités et agrégés de l'observatoire selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement ;
3° Communique les données dont il dispose, sous conditions de l'anonymisation des données dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à toute personne qui en fait la demande ;
4° Transmet les données anonymisées dans les conditions définies au 3° aux représentants de l'Etat dans la région et dans le département, ainsi qu'au service statistique du ministère chargé du logement ;
5° Peut habiliter les chercheurs qui en font la demande motivée à accéder aux données individuelles, par l'intermédiaire d'un centre d'accès sécurisé et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. L'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peut également habiliter les chercheurs à accéder aux données individuelles dont elle dispose dans les mêmes conditions et sous réserve d'en informer préalablement les observatoires locaux concernés ;
6° Rend compte de son activité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
II.-Le traitement des données nécessaires à l'élaboration de résultats statistiques représentatifs peut, à la demande de l'observatoire, être réalisé par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, sous condition du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Le cas échéant, l'ensemble des données traitées sont transmises à l'observatoire local des loyers compétent. Dans le cas où le traitement des données est réalisé par l'observatoire agréé, les données traitées sont transmises à l'association susvisée.
III.-Les modalités de diffusion des données par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation sont établies par arrêté du ministre chargé du logement.