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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)


Le montant annuel de la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors œuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.