I.-Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-7