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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon)


I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l'allocation personnalisée d'autonomie, telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.