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Article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines.


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :


a) Surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;


b) Intervention en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;


c) Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.


Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance.


Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant mentionné au premier alinéa adresse au préfet un document attestant de leur renouvellement.