I. - Le délai de cinq ans mentionné au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée court à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques mentionnées au I du même article ont été allouées. Toutefois, lorsque ces ressources sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai court à partir de la fin de cet exercice.
Les entreprises publiques mentionnées au II du même article sont tenues de communiquer les informations relatives à ces ressources publiques soit au ministre chargé de l'économie lorsque ces ressources ont été allouées par l'Etat ou par ses établissements publics, soit au ministre de l'intérieur lorsqu'elles ont été allouées par des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, lorsque ces ministres leur demandent ces informations.
II. - Les seuils mentionnés au 3° du III du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant celui de l'allocation ou de l'utilisation des ressources mentionnées au I du présent article, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit ou les sociétés de financement publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.