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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Les statuts d'un organisme paritaire collecteur déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment la composition de son conseil d'administration, les modalités de la représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est investi.


Ils comportent en outre les dispositions suivantes :


1° L'interdiction de déléguer, directement ou indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme paritaire collecteur à un organisme de formation à un établissement de crédit ou à une société de financement ;


2° L'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ;


3° L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle d'administrateur dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ; le commissaire aux comptes établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.