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Article R931-5-1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.