Articles

Article R510-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.