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Article R213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.