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Article R212-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsqu'en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.




Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.




La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.