Articles

Article R*319-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*319-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.


La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.